191.134.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.133 sont les suivants : 1°concilier le développement du territoire avec la mise en valeur des caractéristiques paysagères d’intérêt présentes dans le milieu. Favoriser la préservation et la mise en valeur du paysage naturel et du couvert arboricole général du territoire;
2°mettre de l’avant des principes de développement durable dans l’aménagement extérieur des terrains;
3°favoriser la réalisation d’aménagements extérieurs de grande qualité qui complètent les aménagements publics;
4°favoriser la réalisation d’aménagements extérieurs qui s’harmonisent avec le caractère architectural ou patrimonial du bâtiment qu’ils desservent et qui mettent en valeur son architecture;
5°favoriser la réalisation d’aménagements extérieurs qui accentuent le caractère urbain du territoire et qui facilitent l’utilisation des espaces publics ainsi que le déplacement et la circulation des piétons et des cyclistes;
6°favoriser la réalisation d’aménagements extérieurs qui contribuent à minimiser la présence et l’impact de l’automobile et, notamment, des allées de circulation, des aires de stationnement et des aires de service;
7°adapter les caractéristiques d’un aménagement extérieur au milieu bâti existant et, le cas échéant, contribuer, par l’aménagement extérieur du terrain, à la réduction globale des impacts du projet sur les secteurs résidentiels avoisinants;
8°favoriser l’intégration d’un élément de mécanique installé au sol à l’aménagement paysager du terrain et minimiser son impact visuel par rapport à la rue.